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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
Article L162-1
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art.
19, art. 20 Journal Officiel du 7 mai 2005)
La contrefaçon et la falsification des monnaies et
des billets de banque, ainsi que le transport, la mise
en circulation et la détention en vue de la mise en
circulation de monnaies et de billets contrefaits ou
falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15
du code pénal.
Article L162-2
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 19
Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 36 II b finances
pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
Toute personne qui a reçu des signes monétaires
contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre
ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la
Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de
banque ou de monnaies métalliques.
La Banque de France et la Monnaie de Paris sont
habilitées à retenir et éventuellement à détruire les
signes monétaires qu'elles reconnaissent comme
contrefaits ou falsifiés.
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