| Art.
L. 241-3. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 400.000 Euros
3o
Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, de présenter aux associés des
comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la
situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette
période en vue de dissimuler la véritable situation de la
société ;
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FAUX BILAN
Actualité doctrinale
COMPTABILITE
DROIT COMPTABLE
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