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Bibliographie
Doctrinale FCP
[ DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPCVM ] [ SICAV ] [ FCP ] [ OPCVM A COMPARTIMENTS ] [ OPCVM MAITRES ET NOURRICIERS ] [ OPCVM A PROCEDURE ALLEGEE ] [ FCPR ] [ FCPE ] [ FCPI ] [ FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITE ] [ FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ] [ DECRETS OPCVM ET FONDS COMMUNS DE CREANCES ]
FONDS COMMUN DE PLACEMENT
(CGI)
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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 :
Règles particulières aux fonds communs de placement
Article L214-20
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 59 3º, 6º Journal
Officiel du 2 août 2003)
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article
L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité
morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont
les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur
liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et
commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les
dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des
articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
Les parts peuvent être admises par l'Autorité des marchés financiers
aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par
décret.
Article L214-20
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 59 3º, 6º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 1 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article
L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité
morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont
les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur
liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et
commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les
dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des
articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché
réglementé dans des conditions fixées par décret.
Article L214-21
Dans tous les cas où des dispositions relatives
aux sociétés et aux valeurs mobilières exigent l'indication des nom,
prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les
opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du
fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de
tous les copropriétaires.
Article L214-22
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne
peuvent provoquer le partage du fonds.
Article L214-23
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de
la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et
proportionnellement à leur quote-part.
Article L214-24
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 68 I a Journal Officiel
du 2 août 2003)
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe
d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et
d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de
placement emporte acceptation du règlement.
Article L214-25
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 68 I b Journal Officiel
du 2 août 2003)
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par
la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice
pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de
parts.
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion
sont situés en France.
Article L214-26
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs
sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de
gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette
société.
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste
établie par le ministre chargé de l'économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un
tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France.
Article L214-27
Le montant minimum des actifs que le fonds doit
réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire
aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des
apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui
établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.
Article L214-28
La société de gestion ou le dépositaire sont
responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les
tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds
communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit
de leurs fautes.
Article L214-29
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V 1º Journal Officiel
du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 21, art. 22
Journal Officiel du 9 septembre 2005)
I. - Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la
société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après
accord de l'Autorité des marchés financiers.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux
actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée
générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes
qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à
l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs
délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision
concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa
mission, de nature :
1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des
effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le
patrimoine ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son
exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification
des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée
pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en
exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux
commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont
couvertes par la règle du secret professionnel.
Article L214-30
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 59 4º Journal Officiel
du 2 août 2003)
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles
peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion
quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des
porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le
règlement du fonds.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds
prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de
façon provisoire ou définitive.
Article L214-31
Les conditions de liquidation ainsi que les
modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le
règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion,
assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est
désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Article L214-32
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer
les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce, pour
l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement
qu'elle gère.
II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de
commerce sont applicables.
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Art. L. 214-26.
-
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire
unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité
des décisions de cette société.
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie
par le ministre chargé de l'économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout
ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France.
Art. L. 214-27.
-
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution
est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux
comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en
nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa
responsabilité, un rapport sur ce sujet.
Art. L. 214-28.
-
La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts,
soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement
du fonds, soit de leurs fautes. |
Dualité de recours du souscripteur contre le gestionnaire du fonds commun de placement en cas de faute,
n. sous Cour d'appel de Versailles, Chambre numéro 3, 05 février 1999,
P. et autres contre Société Financière Lamartine, Storck, Michel,
Bulletin Joly Bourse et produits financiers, n° 3, 01/05/1999,
pp. 255-262 |
Art. L. 214-29.
-
I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le
gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de
gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, des articles L. 225-236
à L. 225-238, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, des
articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale
de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées
dans l'accomplissement de sa mission.
II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard
de la commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la
commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets
significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes
par la règle du secret professionnel.
Art. L. 214-30.
-
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 59 4º
Journal Officiel du 2 août 2003)
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de
parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société
de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt
des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement
du fonds.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement
du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est
interrompue de façon provisoire ou définitive.
Art. L. 214-31.
-
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des
actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant,
la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le
liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Art. L. 214-32.
-
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à
l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues
par les fonds communs de placement qu'elle gère.
II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce
sont applicables.
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