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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 11 :
Fonds communs de placement d'entreprise
Article L214-39
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 19 II, art. 21, art.
23 i 2 Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 109 IV Journal Officiel
du 22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 IV finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 22 II, art. 37 II
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies
en application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du
titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à
la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de
surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis
de ce conseil.
Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les
porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus,
de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs
acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou
versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs
entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par
décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil
de surveillance et de désignation de leurs représentants.
Le règlement précise les modalités de désignation des représentants
des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou
les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les
représentants des porteurs de parts.
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article
L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions
précisées par le règlement du plan d'épargne.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux
valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres.
Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à
ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut
décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise
ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à
l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil de surveillance est
chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et
comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le
dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de
déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du
conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de
gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur
prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en
justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des
porteurs.
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la
disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé
par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement peut prévoir que :
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la
perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à
l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 442-7,
L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont
l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par
toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article
L. 444-3 du code du travail.
Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion
dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des
droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de
leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des
marchés financiers.
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi
nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le
fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de
capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les
salariés et dans les conditions fixées par décret.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux
fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan
d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du
même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des
entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-2 du
code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de
placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur
actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises
solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail ;
b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations
sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs et, à titre
accessoire, de liquidités.
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan
d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de
titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans
préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de
l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation
ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
NOTA : Les articles L. 225-187 et L. 225-194 du code de commerce ont
été abrogés par l'article 29 4º de la loi nº 2001-152 du 19 février
2001.
Article L214-40
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 23 II Journal
Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40 V Journal Officiel du
02 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 35 I, art. 36
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus
du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par
toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à
l'article L. 444-3 du code du travail.
Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de
désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur
la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du
fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend
compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par
le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit
que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux
titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée
et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres
sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les
fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le
conseil met alors à la disposition des porteurs les informations
économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices,
qu'il détient sur l'entreprise.
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent
être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées
à ce comité en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code
du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de
l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 434-6 du même
code.
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité
d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un
expert-comptable dans les conditions précisées à l'article L. 434-6 du
code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de
l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de
l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à
expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la
valorisation des titres.
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres
d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le
conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la
gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut
demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le
commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa
convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le
règlement du fonds précise les transformations et les modifications du
règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de
surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice
pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la
disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé
par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la
diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de
parts.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des
parts du fonds.
Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux
titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts,
à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il
prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de
cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être
géré par un intermédiaire indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou
d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut
demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut
d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette
société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire
ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces
droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de
gestion.
Lorsque l'entreprise est régie par la loi nº 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir
dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions
spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres
par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est
liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail
ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux
articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun
de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires
afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de
l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
Article L214-40-1
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 10 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 35 II Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet
la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par
l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions
prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil
d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les
coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont
distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des
modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes
catégories d'actions.
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