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Bibliographie
Doctrinale FCPI
[ DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPCVM ] [ SICAV ] [ FCP ] [ OPCVM A COMPARTIMENTS ] [ OPCVM MAITRES ET NOURRICIERS ] [ OPCVM A PROCEDURE ALLEGEE ] [ FCPR ] [ FCPE ] [ FCPI ] [ FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITE ] [ FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ] [ DECRETS OPCVM ET FONDS COMMUNS DE CREANCES ]
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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 12 :
Fonds communs de placement dans l'innovation
Article L214-41
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 I c finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 28 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 I b finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-722 du 29 juin 2005 art. 9 Journal Officiel
du 30 juin 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 32 II finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 29 I Journal Officiel du
19 avril 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 65 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds
communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au
moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée
et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises
dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions
d'euros, telles que définies par le 1º et le a du 2º de l'article
L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre
de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée
en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital
n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une
autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des
conditions suivantes ;
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des
dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de
l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins
égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de
ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques
dont le caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement
correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de
trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné
par décret.
Les dispositions du 4º et du 5º de l'article L. 214-36 s'appliquent
dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans
l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du
quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 %
mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la
limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société
émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle
tenant à la non-cotation.
I ter. - Abrogé.
I quater. - Abrogé.
I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue
au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné
au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36
émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition
prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au
niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses
filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
b) La société a pour objet social la détention de participations
remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité
industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des
impôts ;
c) La société détient exclusivement des participations représentant
au moins 75 % du capital de sociétés :
1º Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de
l'article L. 214-36 ;
2º Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I,
à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
3º Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de
procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou
l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de
l'article 34 du code général des impôts ;
d) La société détient, au minimum, une participation dans une société
mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de
produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du
I.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la
condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la
société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité
de la détention des participations prévue au c de ce même 1.
II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la
reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à
raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de
sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de
placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première
souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa
du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies
remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette
société mère cessent d'être pris en compte dans le quota
d'investissement de 60 %.
III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance
existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de
décision ;
- ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les
conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même
tierce société.
NOTA : Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 art. 65 VIII : Le
présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds
communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés
financiers.
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