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Sous-section
6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Article
L512-99
La
Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est
constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne
et de prévoyance représentées par deux membres de leur conseil
d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le président
de leur directoire.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est chargée :
1. De coordonner les relations des caisses d'épargne
et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts
communs, notamment auprès des pouvoir publics ;
2. De participer à la définition des orientations
stratégiques du réseau ;
3. De définir les orientations nationales de
financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie
locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies
à l'article L. 512-85 ;
4. De contribuer à la définition, par la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations
nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;
5. D'organiser, en liaison avec la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants et
des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information
gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;
6. De veiller au respect des règles déontologiques
au sein du réseau des caisses d'épargne ;
7. De contribuer à l'implication du réseau des
caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même
nature.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne
et de prévoyance.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement,
des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
Article
L512-100
Les
caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles
prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons
et legs qui seraient faits en leur faveur
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