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[ OPERATION DE CREDIT ] [ TAUX D'INTERET ] [ FICHIER DES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTERISES ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement
caractérisés
Article L313-6
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 II
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 35 XIII, art. 36 Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 IX Journal Officiel du
7 août 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 126 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Les règles relatives au fichier des incidents de
paiement caractérisés sont fixées par les articles
L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
ci-après reproduits :
"Art. L. 333-4 - Il est institué un fichier national
recensant les informations sur les incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes
physiques pour des besoins non professionnels. Ce
fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis
aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi
nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit sont tenus de
déclarer à la Banque de France les incidents visés à
l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette
déclaration ne peuvent être facturés aux personnes
physiques concernées.
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1
est saisie par un débiteur en application du premier
alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque
de France aux fins d'inscription au fichier institué au
premier alinéa du présent article. La même obligation
pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur
recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa
de l'article L. 331-3, la situation visée à
l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque
le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes
résultant de la procédure de rétablissement personnel en
application de l'article L. 332-9.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel
de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces
mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission. L'inscription est conservée pendant toute la
durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir
excéder dix ans.
Le fichier recense également les mesures prises en
vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont
communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
de l'exécution. S'agissant des mesures définies à
l'article L. 331-7 et au premier alinéa de
l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée
pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans
pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies
au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée
d'inscription est fixée à dix ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser
les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux
représentant les établissements visés au deuxième alinéa
sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des
incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret
professionnel pour la diffusion, aux établissements de
crédit et aux services financiers susvisés, des
informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France et aux
établissements de crédit de remettre à quiconque copie,
sous quelque forme que ce soit, des informations
contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il
exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de
la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine
des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du
code pénal.
Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et du Comité consultatif du secteur financier,
fixe notamment les modalités de collecte,
d'enregistrement, de conservation et de consultation de
ces informations."
NOTA : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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