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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 FIDUCIE

 

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CODE CIVIL 2011

V° FIDUCIE


PROPRIETE CEDEE A TITRE DE GARANTIE

Titre XIV : De la fiducie

Article 2011

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits

ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou

plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but

déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Article 2012

La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté

existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine

de nullité.

Article 2013

Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette

nullité est d'ordre public.

Article 2015

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L.

511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du

même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi

que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Article 2016

  

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de

fiducie.

Article 2017

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers

chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui

peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Article 2018

Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du

contrat ;

3° L'identité du ou des constituants ;

4° L'identité du ou des fiduciaires ;

5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

Article 2018-1

Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds

de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la

convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du

code de commerce, sauf stipulation contraire.

Article 2018-2

La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du

contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la

créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.

Article 2019

  

A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à

compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des

non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même

sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.

La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans

le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit

enregistré dans les mêmes conditions.

Article 2020

Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil

d'Etat.

Article 2021

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est

soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

Article 2022

Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission

au constituant.

Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le

fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an,

sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le

constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les

mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article

2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.

Article 2023

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le

patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la

limitation de ses pouvoirs.

  

Article 2024

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Article 2025

Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une

sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des

créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances

nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage

commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du

passif à la charge du fiduciaire.

Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine

fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Article 2026

Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de

sa mission.

Article 2027

En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le

fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait

l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire

ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un

fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit

à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du

patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant.

Article 2028

Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le

bénéficiaire.

  

Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord

ou par décision de justice.

Article 2029

Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du

terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf

stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve,

il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou

disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction

temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.

Article 2030

Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés

présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la

succession.

 

 

 

 


 

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