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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-11
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1,
art. 28 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met
fin à la période d'observation et, sous réserve des
dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de
l'administrateur.
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