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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-12
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1,
art. 28 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture
de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la
demande du débiteur. Il statue dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10.
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