|
| |
|
CODE
CIVIL
Section 3 : De la fin de la séparation de corps
Article 305
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 45 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la
séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit
être constatée par acte notarié, soit faire l'objet
d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en
est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi
qu'en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux
adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les
règles de l'article 1397.
Article 306
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XIII Journal Officiel
du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A la demande de l'un des époux, le jugement de
séparation de corps est converti de plein droit en
jugement de divorce quand la séparation de corps a duré
deux ans.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 307
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XIV Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci
peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
Quand la séparation de corps a été prononcée par
consentement mutuel, elle ne peut être convertie en
divorce que par une nouvelle demande conjointe.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 308
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
Du fait de la conversion, la cause de la séparation
de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des
torts n'est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les
prestations et pensions entre époux sont déterminées
selon les règles propres au divorce.
Article 309
(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4
juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet
2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le divorce et la séparation de corps sont régis par
la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité
française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur
domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît
compétence, alors que les tribunaux français sont
compétents pour connaître du divorce ou de la séparation
de corps.
|
|
|
| |
|