FIN DE LA SEPARATION DE CORPS

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CODE CIVIL

 

Section 3 : De la fin de la séparation de corps

 

Article 305

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 45 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
   Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
   La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

 

 


 

Article 306

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XIII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 307

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XIV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
   Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 308

 

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

   Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
   Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

 

 


 

Article 309

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
   - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
   - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
   - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

 

 

 

 

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