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CODE
CIVIL
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Chapitre
IV : Des différentes manières dont le mandat finit
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Article 2003
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Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des
majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
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Article 2004
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Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon
lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui
remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit
l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet,
soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
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Article 2005
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La révocation notifiée au seul mandataire ne
peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de
cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
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Article 2006
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La constitution d'un nouveau mandataire pour la même
affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a
été notifiée à celui-ci.
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Article 2007
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Le mandataire peut renoncer au mandat, en
notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au
mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins
que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le
mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
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Article 2008
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Si le mandataire ignore la mort du mandant ou
l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait
dans cette ignorance est valide.
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Article 2009
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Dans les cas ci-dessus, les engagements du
mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne
foi.
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Article 2010
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En cas de mort du mandataire, ses héritiers
doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce
que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
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