|
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105
et art. 106 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 129 Journal
Officiel du 2 août 2003)
Le conseil d'administration détermine les
orientations de l'activité de la société et veille à leur mise
en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux
assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société
et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
|
La
société anonyme est une société dont les organes sont
hiérarchisés et dans laquelle l'administration est exercée par un
conseil élu par l'assemblée générale - Il n'appartient pas à
l'assemblée générale d'empiéter sur les prérogatives du conseil
en matière d'administration en investissant le président de
l'ensemble des pouvoirs dévolus au conseil
Cass. civ. 4 juin
1946; S. 1947, 1, 153 n. Barbry;JCP 1947, II, 3518, n. D. Bastian |
| Dans les
rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve. |
ULTRA
VIRES
OBJET SOCIAL ET INTERET COMMUN DES ASSOCIES |
| Le
conseil d'administration procède aux contrôles
et vérifications qu'il juge opportuns.
Le président ou le
directeur général de la société est tenu de communiquer à
chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires
à l'accomplissement de sa mission.
|
CONTROLES
ET VERIFICATIONS
DROIT INDIVIDUEL
D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATEUR
Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 129 Journal
Officiel du 2 août 2003)
|