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Section
2
Les
fonds communs de créances DECRETS OPCVM ET FONDS COMMUNS DE CREANCES
Bibliographie Doctrinale FONDS COMMUNS DE CREANCES
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Les fonds
communs de créances
Article L214-43
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 60 2º, art. 64 I
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 26 Journal
Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 16 Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal
Officiel du 24 mars 2006)
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet
d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces
créances. Il peut émettre des titres de créances.
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement
le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts
représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à
l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents
constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent
que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des
créances qui concernent ce compartiment.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds
communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision,
ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et
émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles
de placement des sommes momentanément disponibles et en instance
d'affectation sont définies par décret. Les conditions dans lesquelles le
fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter,
émettre des titres de créances visés à l'article L. 211-1, conclure des
contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des
liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les parts et les titres de créances peuvent donner lieu à des droits
différents sur le capital et les intérêts.
Les parts ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat
par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de
créances est défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder
les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou
déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en
Conseil d'Etat. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau
dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les
parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau
lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou
d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce
quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de
résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure
visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement
à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement
d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution
successive dont le montant n'est pas déterminé. La remise du bordereau
entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des
accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires,
et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds
la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont
l'objet.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance
sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas
échéant, d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la
désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut
être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Article L214-44
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 65 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et,
le cas échéant, des titres de créances que le fonds est appelé à émettre,
des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des
instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les
risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des
marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux
souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créances.
Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne
peuvent faire l'objet de démarchage.
Article L214-45
Les fonds communs de créance doivent communiquer à la
Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des
statistiques monétaires.
Article L214-46
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 64 II Journal
Officiel du 2 août 2003)
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par
l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention
passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un
établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors
que le débiteur en est informé par lettre simple.
La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des
créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au
crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas
échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement
chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances,
même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires
ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont
fixées par décret.
Article L214-47
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40 V Journal
Officiel du 02 août 2003)
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une
société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire
des actifs du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par l'Autorité des
marchés financiers qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs
établissent une note destinée à l'information préalable des souscripteurs
sur l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2,
L. 412-1 et L. 621-8.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent
acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques
de défaillance des débiteurs de ces créances.
Article L214-48
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V 1º, art. 65 3º,
art. 116 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 21, art.
22 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47
est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds
communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans
toute action en justice, tant en demande qu'en défense.
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à
l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une
succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège
social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle
est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et
s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les
modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le
cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des
conditions fixées par décret.
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas
échéant, du compartiment qu'à concurrence de son actif et
proportionnellement à leur quote-part.
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui
ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre
sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la
comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle
gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société
de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de
l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de
gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et
inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux
actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
Article L214-49
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière
créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société
de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment.
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