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CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 13 :
Fonds d'investissement de proximité
Article L214-41-1
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 26 I Journal Officiel du
5 août 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 I c finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 24 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 98 Journal Officiel du 3
août 2005)
1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de
valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances
en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises
exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq
ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36,
émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée
en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements
situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une
région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition
ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds
peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de
plusieurs départements d'outre mer ;
b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises ;
c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations
financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au
capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de
participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité
du premier alinéa, du a et du b.
Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle
le fonds réalise ses investissements.
Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à
risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de
capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du
11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de
l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés
ayant pour objet la détention de participations financières.
Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir
plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à
risques et des actions de sociétés de capital-risque.
Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les
participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des
organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par
le fonds.
1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 %
mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres
mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société
émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de
celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de
participations financières.
2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent
aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota
de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1
bis du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5
du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au
31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 %
au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice
suivant celui de leur constitution.
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas
être détenues :
a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit
public ;
c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises
ensemble.
4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier
des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels
complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe
également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la
zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques
relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
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