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Sous-section
7 : Fonds de réserve et de garantie
Article L512-101
Il
existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance
auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées
par voie réglementaire.
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne
et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations
sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues
à l'article L. 518-7.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre
spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de
surveillance conformément à l'article L. 518-10.
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