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CODE
CIVIL
Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré
à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-2
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le
mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance
d'un certificat de capacité à mariage établi après
l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou
consulaire compétente au regard du lieu de célébration
du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.
Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169,
la publication prévue à l'article 63 est également faite
auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité
diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux
français a son domicile ou sa résidence.
Article 171-3
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire
compétente au regard du lieu de célébration du mariage,
l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est
réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du
domicile ou de résidence en France du ou des futurs
conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente en cas de domicile ou de
résidence à l'étranger.
Article 171-4
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le
mariage envisagé encourt la nullité au titre des
articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou
191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans
délai le procureur de la République compétent et en
informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de
deux mois à compter de la saisine, faire connaître par
une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou
consulaire du lieu où la célébration du mariage est
envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette
célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à
tout moment, devant le tribunal de grande instance
conformément aux dispositions des articles 177 et 178
par les futurs époux, même mineurs.
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