FORMALITES PREALABLES A UN MARIAGE CELEBRE A L'ETRANGER PAR UNE AUTORITE ETRANGERE

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CODE CIVIL

 

Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

 

 


 

Article 171-2

 

(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)

   Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.
   Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.


 

 


 

Article 171-3

 

(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)

   A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.


 

 


 

Article 171-4

 

(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)

   Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
   Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
   La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.

 

 

 

 

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