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| CODE
CIVIL |
| Chapitre
II : Des formalités relatives à la célébration du mariage |
Article 165 |
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
Le mariage sera célébré publiquement devant
l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura
son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue
par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date
de la dispense prévue à l'article 169 ci-après. |
Article 166 |
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal
Officiel du 30 août 1958)
La publication ordonnée à l'article 63 sera
faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun
des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence. |
Article 169 |
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 8 avril 1927))
(Loi du 29 juillet 1943))
(Ordonnance n° 45-2270 du 2 novembre 1945 art. 7))
Le procureur de la République dans
l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser,
pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de
l'affichage de la publication seulement.
Il peut également, dans des cas exceptionnels,
dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise
du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article
63.
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des
futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu
au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code. |
Article 170 |
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 29 novembre 1901))
(Loi du 21 juin 1907))
Le mariage contracté en pays étranger entre français
et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré
dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé
de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de
l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux
dispositions contenues au chapitre précédent.
Il en sera de même du mariage contracté en pays
étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré
par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément
aux lois françaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls
ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français
et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets
du Président de la République. |
Article 170-1 |
(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 31
Journal Officiel du 29 août 1993)
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer
qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre
des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire
chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère
public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la
transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne
que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du
juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de
l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités
judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
Si le procureur de la République ne s'est pas
prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. |
Article 171 |
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 29 novembre 1901))
(Loi du 20 novembre 1919))
(Loi du 10 mars 1938))
(Loi n° 59-1583 du 31 décembre 1959 art. 23 Journal
Officiel du 8 janvier 1959)
Le Président de la République peut, pour des
motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des
futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités
officielles marquant sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la
date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de
succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime
matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
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