FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE

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CODE CIVIL

 

Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage

 

 


 

Article 165

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

   Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

 

 


 

Article 166

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)

   La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

 

 


 

Article 169

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Loi du 8 avril 1927))

 
(Loi du 29 juillet 1943))

 
(Ordonnance nº 45-2720 du 2 novembre 1945 art. 7 Journal Officiel du 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945)

 
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 74 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)

 
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 8 I Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)

   Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
   Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par l'article 63.
   Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.

 

 


 

Article 171

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 29 novembre 1901))

 
(Loi du 20 novembre 1919))

 
(Loi du 10 mars 1938))

 
(Loi nº 59-1583 du 31 décembre 1959 art. 23 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

   Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
   Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
   Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

 
 
 
 

 

 

 

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