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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre III : Fourniture à distance de services
financiers à un consommateur
Article L343-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(inséré par Ordonnance nº 2005-648 du 6
juin 2005 art. 5 Journal Officiel du 7 juin 2005 en
vigueur le 1er décembre 2005)
La fourniture à distance de services financiers à un
consommateur, telle que définie à l'article L. 121-20-8
du code de la consommation, est régie par les
dispositions de la sous-section 2 et de la
sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre
II du livre Ier du même code, ci-après reproduites :
"Sous-section 2 : Dispositions particulières aux
contrats portant sur des services financiers
"Art. L. 121-20-8
"La présente sous-section régit la fourniture de
services financiers à un consommateur dans le cadre d'un
système de vente ou de prestation de services à distance
organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui,
pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y
compris, la conclusion du contrat.
"Elle s'applique aux services mentionnés aux livres
Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et
financier ainsi que les opérations pratiquées par les
entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité et par les institutions de prévoyance et
unions régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, sans préjudice des dispositions
spécifiques prévues par ces codes."
"Art. L. 121-20-9
"Pour les contrats portant sur des services
financiers comportant une première convention de service
suivie d'opérations successives ou d'une série
d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées
dans le temps, les dispositions de la présente
sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention
de service. Pour les contrats renouvelables par tacite
reconduction, les dispositions de la présente
sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
"En l'absence de première convention de service,
lorsque des opérations successives ou distinctes, de
même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées
entre les mêmes parties, les dispositions de l'article
L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première
opération. Cependant, lorsque aucune opération de même
nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces
dispositions s'appliquent à l'opération suivante,
considérée comme une première opération."
"Art. L. 121-20-10
"En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un
contrat, le consommateur reçoit des informations fixées
par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
"1º Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur
et, s'il y a lieu, de son représentant et de son
intermédiaire ;
"2º Les documents d'information particuliers relatifs
aux produits, instruments financiers et services
proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels
documents, une note d'information sur chacun des
produits, instruments financiers et services proposés et
indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que
peuvent comporter les produits proposés ;
"3º Les conditions de l'offre contractuelle,
notamment le prix total effectivement dû par le
consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être
indiqué, la base de calcul du prix permettant au
consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon
lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le
lieu et la date de signature de celui-ci ;
"4º L'existence ou l'absence du droit de
rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;
"5º La loi applicable aux relations précontractuelles
ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause
concernant le choix d'une juridiction.
"Les informations communiquées par le fournisseur au
consommateur sur les obligations contractuelles sont
conformes à la loi applicable au contrat en cas de
conclusion de celui-ci.
"Ces informations, dont le caractère commercial doit
apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
"Les dispositions du présent article sont applicables
sans préjudice de l'application des obligations
législatives et réglementaires spécifiques à chaque
produit, instrument financier ou service proposé.
"Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa fixe également les modalités particulières
applicables en cas de communication par téléphonie
vocale."
"Art. L. 121-20-11
"Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un
autre support durable à sa disposition et auquel il a
accès en temps utile et avant tout engagement, les
conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur
peut remplir ses obligations au titre de l'article
L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au
consommateur d'un document unique, à la condition qu'il
s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support
durable et que les informations mentionnées ne varient
pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
"Le fournisseur exécute ses obligations de
communication immédiatement après la conclusion du
contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication
à distance ne permettant pas la transmission des
informations précontractuelles et contractuelles sur un
support papier ou sur un autre support durable.
"A tout moment au cours de la relation contractuelle,
le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de
recevoir les conditions contractuelles sur un support
papier. En outre, le consommateur a le droit de changer
les techniques de communication à distance utilisées, à
moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à
distance conclu ou avec la nature du service financier
fourni."
"Art. L. 121-20-12
"I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour exercer son droit de
rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités.
"Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de
rétractation commence à courir :
"1º Soit à compter du jour où le contrat à distance
est conclu ;
"2º Soit à compter du jour où le consommateur reçoit
les conditions contractuelles et les informations,
conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière
date est postérieure à celle mentionnée au 1º.
"II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :
"1º A la fourniture d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et
financier ainsi qu'aux services de
réception-transmission et exécution d'ordres pour le
compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même
code ;
"2º Aux contrats exécutés intégralement par les deux
parties à la demande expresse du consommateur avant que
ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
"3º Aux contrats de crédit immobilier définis à
l'article L. 312-2.
"III. - Le présent article ne s'applique pas aux
contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
"IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis à
l'article L. 311-20 conclus selon une technique de
communication à distance, et par dérogation aux
dispositions de l'article L. 311-24, le délai de
rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
"Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 311-25, l'exercice du droit de rétractation n'emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de
prestation de services que s'il intervient dans un délai
de sept jours à compter de la conclusion du contrat de
crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une
demande expresse, sollicite la livraison ou la
fourniture immédiate du bien ou de la prestation de
services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de
prestation de services que s'il intervient dans un délai
de trois jours à compter de la conclusion du contrat de
crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la
charge du vendeur qui en supporte tous les risques."
"Art. L. 121-20-13
"I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai
de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution par les
parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans
l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son
droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au
paiement proportionnel du service financier
effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
"Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le
paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il
peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10.
Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a
commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du
consommateur.
"Pour les contrats de crédit à la consommation prévus
au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec
l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution, durant les sept premiers
jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté
mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les
trois premiers jours.
"II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au
consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du
montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai
commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se
rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme
due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.
"Le consommateur restitue au fournisseur dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours
toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce
délai commence à courir à compter du jour où le
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se
rétracter."
"Art. L. 121-20-14
"Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des
postes et communications électroniques, reproduites à
l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services
financiers.
"Les techniques de communication à distance destinées
à la commercialisation de services financiers autres que
celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des
postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son
opposition.
"Les mesures prévues au présent article ne doivent
pas entraîner de frais pour le consommateur."
"Sous-section 3 : Dispositions communes
"Art. L. 121-20-15
"Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non
membre de la Communauté européenne pour régir le
contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi
est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence
habituelle du consommateur assurant la transposition de
la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance et de la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des
consommateurs, lorsque le contrat présente un lien
étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne ; cette condition
est présumée remplie si la résidence des consommateurs
est située dans un Etat membre."
"Art. L. 121-20-16
"Les dispositions de la présente section sont d'ordre
public.
"Art. L. 121-20-17
"Les infractions aux dispositions des
articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20-5, L. 121-20-10
et L. 121-20-11, ainsi que le refus du vendeur ou du
prestataire de services de rembourser le consommateur
dans les conditions fixées aux articles L. 121-20-1 et
L. 121-20-13, sont constatés et poursuivis dans les
conditions fixées par les premier et troisième alinéas
de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2,
L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et
L. 470-5 du code de commerce (1)."
NOTA : (1) L'article L. 121-20-17 du code de la
consommation est abrogé par le II de l'article 4 de
l'ordonnance nº 2005-1086 du 1er septembre 2005.
Article L343-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 50 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 5 Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er
décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25
X Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er
décembre 2005)
Lorsque la fourniture à distance de services
financiers à un consommateur est précédée d'un
démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article
L. 341-12 s'applique à la place de l'article
L. 121-20-10 du code de la consommation et les
références qui sont faites à ce dernier article sont
remplacées par des références faites à l'article
L. 341-12.
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