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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre III : Des frais de procédure
Article L663-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II, art. 158 I, art. 163 Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y
peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur
ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président
du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances
ou émoluments perçus par les greffes des jurictions, des
débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des
rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont
réglementées, des frais de signification et de publicité
et de la rémunération des techniciens désignés par la
juridiction après accord du ministère public,
afférents :
1º Aux décisions qui interviennent au cours de la
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt
collectif des créanciers ou du débiteur ;
2º A l'exercice des actions tendant à conserver ou à
reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans
l'intérêt collectif des créanciers ;
3º Et à l'exercice des actions visées aux articles
L. 653-3 à L. 653-6.
L'accord du ministère public n'est pas nécessaire
pour l'avance de la rémunération des officiers publics
désignés par le tribunal en application de l'article
L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article
L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4.
II. - Le Trésor public sur ordonnance motivée du
président du tribunal, fait également l'avance des mêmes
frais afférents à l'exercice de l'action en résolution
et en modification du plan.
III. - Ces dispositions sont applicables aux
procédures d'appel ou de cassation de toutes les
décisions mentionnées ci-dessus.
IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor
public est garanti par le privilège des frais de
justice.
Article L663-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 158 II Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
rémunération des administrateurs judiciaires, des
mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution
du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est
exclusive de toute autre rémunération ou remboursement
de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une
mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.
Article L663-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 158 III Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque le produit de la réalisation des actifs de
l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au
mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la
rémunération qui lui est due en application des
dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins
égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le
dossier est déclaré impécunieux par décision du
tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu
des justificatifs présentés par le liquidateur ou le
mandataire judiciaire.
La même décision fixe la somme correspondant à la
différence entre la rémunération effectivement perçue
par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le
seuil visé au premier alinéa.
La somme versée au mandataire judiciaire ou au
liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts
servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les
fonds déposés en application des articles L. 622-18,
L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement
affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et
consignations sous le contrôle d'un comité
d'administration. Les conditions d'application du
présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat.
Article L663-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur,
au remboursement de ses frais de déplacement.
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