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CODE CIVIL
Section 2 :
Des Français par la naissance en France
Article 19
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au
cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un
étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son
auteur, la nationalité de celui-ci.
Article 19-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 13 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 64 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
Est français :
1º L'enfant né en France de parents apatrides ;
2º L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les
lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon
qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de
ses parents.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au
cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou
possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.
Article 19-2
Est présumé né en France l'enfant dont
l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du
présent code.
Article 19-3
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses
parents au moins y est lui-même né.
Article 19-4
Toutefois, si un seul des parents est né
en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la
faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa
majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la
nationalité française durant la minorité de l'enfant.
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