Chapitre VI
De la fusion et de la scission
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 236-1. - Une ou plusieurs sociétés peuvent, par
voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une
nouvelle société qu'elles constituent.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à
plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que
la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un
début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des
opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou
des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une
soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale
des parts ou des actions attribuées.
Art. L. 236-2. - Les opérations visées à l'article L.
236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les
conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de
celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société
adoptée.
Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de
sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10,
L. 236-11, L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables. |
Vu
les articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet
1966 devenu l'article L.236-2 du Code de commerce ;
Attendu
que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'il ressort du
procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des sociétaires
de la Banque populaire de Franche-Comté du 2 novembre 1992 qu'en
raison de l'approbation du projet de contrat de scission de la
Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, la Banque
populaire de Franche-Comté a absorbé, le 20 novembre 1992, 47,81
% de la Banque populaire de SaBneet-Loire et de l'Ain et pris la dénomination
de Banque populaire de Franche-Comté, du Méconnais et de l'Ain
et que cette dernière ne justifie d'aucune manifestation expresse
de Mme Rebillard et de M. Duclos de s'engager envers elle pour les
dettes nées après les opérations de scission-absorption réalisées
à la fin de l'année 1992 ;
Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les
cautions s'étaient engagées envers la même personne morale bénéficiaire
de la scission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Com,
17 juillet 2001, Bull n° 140, N° 98-12-004
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Art. L. 236-3. - I. - La fusion ou la scission entraîne la
dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission
universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où
il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne
simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui
disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans
les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de
la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui
disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1o Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société ;
2o Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société.
Art. L. 236-4. - La fusion ou la scission prend effet :
1o En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date
d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle
société ou de la dernière d'entre elles ;
2o Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant
approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet
à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture
de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à
la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui
transmettent leur patrimoine.
Art. L. 236-5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article, L. 236-2 si l'opération projetée a pour effet
d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de
plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité
desdits associés ou actionnaires.
Art. L. 236-6. - Toutes les sociétés qui participent à
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet
de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés
et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations
mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont
tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous
les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que
l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le
greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration
aux dispositions du présent article.
Art. L. 236-7. - Les dispositions du présent chapitre
relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres
participatifs.
Section 2
Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Art. L. 236-8. - Les opérations visées à l'article L.
236-1 et réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises aux
dispositions de la présente section.
Art. L. 236-9. - La fusion est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui
participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales
d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de
certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale
des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres
sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition
ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats
d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret
en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées
par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 228-30.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés
participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la
disposition des actionnaires.
Art. L. 236-10. - I. - Un ou plusieurs commissaires à la
fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur
responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent
obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et
procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des
sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
II. - Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées
aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que
le rapport d'échange est équitable.
III. - Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la
disposition des actionnaires. Ils doivent :
1o Indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange
proposé ;
2o Indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner
les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné
sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la
valeur retenue ;
3o Indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en
existe.
IV. - En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur
responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et
établissent à cet effet le rapport prévu à l'article L. 225-147.
Art. L. 236-11. - Lorsque, depuis le dépôt au greffe du
tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération,
la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant
la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à
approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés
absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. L'assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un
commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147.
Art. L. 236-12. - Lorsque la fusion est réalisée par voie
de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans
autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé
par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui
disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée
générale de la société nouvelle.
Art. L. 236-13. - Le projet de fusion est soumis aux
assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits
obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante
devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux
conditions fixées par le contrat de fusion.
Art. L. 236-14. - La société absorbante est débitrice
des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de
fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de
fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit
le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société
absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées,
la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la
poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application
des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de
sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Art. L. 236-15. - Le projet de fusion n'est pas soumis aux
assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale
ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de
former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus
aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Art. L. 236-16. - Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont
applicables à la scission.
Art. L. 236-17. - Lorsque la scission doit être réalisée
par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés
nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société
scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées
aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits
dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du
rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés
par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a
pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune
des sociétés nouvelles.
Art. L. 236-18. - Le projet de scission est soumis aux
assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux
dispositions du 3o du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement
des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires.
L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires
des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des
obligataires qui demandent le remboursement.
Art. L. 236-19. - Le projet de scission n'est pas soumis
aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est
transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat
aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les
conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de
l'article L. 236-14.
Art. L. 236-20. - Les sociétés bénéficiaires des
apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires
et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place
de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Art. L. 236-21. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires
de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée
mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent
former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus
aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Art. L. 236-22. - La société qui apporte une partie de
son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport
peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions
des articles L. 236-16 à L. 236-21.
Section 3
Dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée
Art. L. 236-23. - Les dispositions des articles L. 236-10,
L. 236-11, L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux
scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de
même forme.
Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité
limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux
des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à
responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans
autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de
chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société,
il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L.
236-10.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés
qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés
nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés
à responsabilité limitée.
Art. L. 236-24. - La société qui apporte une partie de son actif à une
autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider
d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas
de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée
existantes.