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Section 2
Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Art. L. 236-8. - Les opérations visées à l'article L.
236-1 et réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises aux
dispositions de la présente section.
Art. L. 236-9. - La fusion est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui
participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales
d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de
certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale
des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres
sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition
ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats
d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret
en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées
par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 228-30.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés
participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la
disposition des actionnaires.
Art. L. 236-10. - I. - Un ou plusieurs commissaires à la
fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur
responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent
obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et
procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des
sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
II. - Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées
aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que
le rapport d'échange est équitable.
III. - Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la
disposition des actionnaires. Ils doivent :
1o Indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange
proposé ;
2o Indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner
les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné
sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la
valeur retenue ;
3o Indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en
existe.
IV. - En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur
responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et
établissent à cet effet le rapport prévu à l'article L. 225-147.
Art. L. 236-11. - Lorsque, depuis le dépôt au greffe du
tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération,
la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant
la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à
approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés
absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. L'assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un
commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147.
Art. L. 236-12. - Lorsque la fusion est réalisée par voie
de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans
autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé
par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui
disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée
générale de la société nouvelle.
Art. L. 236-13. - Le projet de fusion est soumis aux
assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits
obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante
devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux
conditions fixées par le contrat de fusion.
Art. L. 236-14. - La société absorbante est débitrice
des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de
fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de
fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit
le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société
absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées,
la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la
poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application
des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de
sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Art. L. 236-15. - Le projet de fusion n'est pas soumis aux
assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale
ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de
former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus
aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Art. L. 236-16. - Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont
applicables à la scission.
Art. L. 236-17. - Lorsque la scission doit être réalisée
par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés
nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société
scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées
aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits
dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du
rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés
par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a
pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune
des sociétés nouvelles.
Art. L. 236-18. - Le projet de scission est soumis aux
assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux
dispositions du 3o du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement
des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires.
L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires
des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des
obligataires qui demandent le remboursement.
Art. L. 236-19. - Le projet de scission n'est pas soumis
aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est
transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat
aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les
conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de
l'article L. 236-14.
Art. L. 236-20. - Les sociétés bénéficiaires des
apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires
et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place
de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Art. L. 236-21. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires
de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée
mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent
former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus
aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Art. L. 236-22. - La société qui apporte une partie de
son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport
peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions
des articles L. 236-16 à L. 236-21.
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