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Chapitre VI
De la fusion et de la scission
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 236-1. - Une ou plusieurs sociétés peuvent, par
voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une
nouvelle société qu'elles constituent.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à
plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que
la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un
début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des
opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou
des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une
soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale
des parts ou des actions attribuées.
Art. L. 236-2. - Les opérations visées à l'article L.
236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les
conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de
celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société
adoptée.
Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de
sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10,
L. 236-11, L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables. |
Vu
les articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet
1966 devenu l'article L.236-2 du Code de commerce ;
Attendu
que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'il ressort du
procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des sociétaires
de la Banque populaire de Franche-Comté du 2 novembre 1992 qu'en
raison de l'approbation du projet de contrat de scission de la
Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, la Banque
populaire de Franche-Comté a absorbé, le 20 novembre 1992, 47,81
% de la Banque populaire de SaBneet-Loire et de l'Ain et pris la dénomination
de Banque populaire de Franche-Comté, du Méconnais et de l'Ain
et que cette dernière ne justifie d'aucune manifestation expresse
de Mme Rebillard et de M. Duclos de s'engager envers elle pour les
dettes nées après les opérations de scission-absorption réalisées
à la fin de l'année 1992 ;
Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les
cautions s'étaient engagées envers la même personne morale bénéficiaire
de la scission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Com,
17 juillet 2001, Bull n° 140, N° 98-12-004
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Art. L. 236-3. - I. - La fusion ou la scission entraîne la
dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission
universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où
il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne
simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui
disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans
les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de
la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui
disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1o Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société ;
2o Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société.
Art. L. 236-4. - La fusion ou la scission prend effet :
1o En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date
d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle
société ou de la dernière d'entre elles ;
2o Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant
approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet
à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture
de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à
la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui
transmettent leur patrimoine.
Art. L. 236-5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article, L. 236-2 si l'opération projetée a pour effet
d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de
plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité
desdits associés ou actionnaires.
Art. L. 236-6. - Toutes les sociétés qui participent à
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet
de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés
et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations
mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont
tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous
les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que
l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le
greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration
aux dispositions du présent article.
Art. L. 236-7. - Les dispositions du présent chapitre
relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres
participatifs.
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