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CODE
CIVIL
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Chapitre
I : Du gage
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2073
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Le gage confère au créancier le droit de se
faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence
aux autres créanciers.
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v.
REALISATION DU GAGE |
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Article 2074
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(Loi
n° 48-300 du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers
qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment
enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que
l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé
de leurs qualité, poids et mesures.
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Article 2075
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(Loi
du 17 mars 1909 Journal Officiel du 19 mars 1909)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
Lorsque le gage s'établit sur des meubles
incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique
ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur
de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte
authentique.
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Article 2075-1
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(inséré
par Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 Journal Officiel du 9 juillet
1972 en vigueur le 16 septembre 1972)
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou
valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre
conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de
l'article 2073.
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Article 2076
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Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur
le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la
possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
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Article 2077
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Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
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Article 2078
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Le créancier ne peut, à défaut de paiement,
disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que
ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après
une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à
s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités
ci-dessus est nulle.
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v.
REALISATION DU GAGE |
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Article 2079
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Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a
lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier,
qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
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Article 2080
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Le créancier répond, selon les règles établies
au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général,
de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au
créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a
faites pour la conservation du gage.
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Article 2081
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S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que
cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts
sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance
a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts,
l'imputation se fait sur le capital de la dette.
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Article 2082
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Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur
du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement
payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté
de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même débiteur,
envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement
à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la
première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir
du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre
dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour
affecter le gage au paiement de la seconde.
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Article 2083
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Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité
de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion
de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le
gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a
reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice
de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
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Article 2084
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Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni
aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées,
et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les
concernent.
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