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CODE
CIVIL
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Paragraphe
I : De la garantie en cas d'éviction
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Article 1626
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Quoique lors de la vente il n'ait été fait
aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit
à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la
totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur
cet objet, et non déclarées lors de la vente.
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Article 1627
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Les parties peuvent, par des conventions particulières,
ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ;
elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie.
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Article 1628
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Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis
à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte
d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire
est nulle.
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Article 1629
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Dans le même cas de stipulation de non-garantie,
le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix,
à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de
l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
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Article 1630
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Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a
rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a
droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les
rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de
l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que
les frais et loyaux coûts du contrat.
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Article 1631
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Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose
vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée,
soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de
force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la
totalité du prix.
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Article 1632
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Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations
par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme
égale à ce profit.
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Article 1633
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Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de
prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de
l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut
au-dessus du prix de la vente.
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Article 1634
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Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire
rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations
et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
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Article 1635
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Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds
d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses,
même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au
fonds.
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Article 1636
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Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de
la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au
tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a
été évincé, il peut faire résilier la vente.
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Article 1637
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Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du
fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie
dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant
l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement
au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou
diminué de valeur.
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Article 1638
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Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il
en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et
qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer
que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit,
il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se
contenter d'une indemnité.
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Article 1639
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Les autres questions auxquelles peuvent donner
lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de
l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles
générales établies au titre Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général.
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Article 1640
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La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque
l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier
ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son
vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants
pour faire rejeter la demande.
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