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Garantie
des cautions
Art. L. 313-50.
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I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet
d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les
engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris
par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé.
Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de
telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des
cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18
s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est
subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement
de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce
titre.
III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en eoeuvre sur demande de
la commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit
n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant,
le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de
garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa
de l'article L. 312-5.
IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme
de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues
à l'article L. 312-5.
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme
de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur
la garantie accordée.
Art. L. 313-51.
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Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise
notamment :
1. Les modalités d'indemnisation ;
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles
dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte
notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être
versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes
centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds
de garantie par cet organe central.
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et
au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement
les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire
octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement
honorer ces engagements.
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts
assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière
de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des
cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La
charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts
est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les
sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de
garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers
chirographaires admis à cette répartition.
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