|
| |
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs
individuels
Article L313-21
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
A l'occasion de tout concours financier qu'il
envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour
les besoins de son activité professionnelle,
l'établissement de crédit qui a l'intention de demander
une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à
l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par
une personne physique doit informer par écrit
l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de
proposer une garantie sur les biens nécessaires à
l'exploitation de l'entreprise et indique, compte tenu
du montant du concours financier sollicité, le montant
de la garantie qu'il souhaite obtenir.
A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans
un délai de quinze jours ou en cas de refus par
l'établissement de crédit de la garantie proposée par
l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit
fait connaître à ce dernier le montant chiffré des
garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès
de tout autre garant. En cas de désaccord de
l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer
à consentir le concours financier sans que sa
responsabilité puisse être mise en cause.
L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les
formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne
peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel
se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas
de garantie constituée par une sûreté immobilière ou
mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de
crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la
radiation de l'inscription de la sûreté.
Article L313-21-1
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 18 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Les sociétés retenues pour contribuer à la création
d'activités ou au développement des emplois dans le
cadre d'une convention passée avec l'Etat en application
de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les
sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie
sont autorisées à consentir des garanties partielles au
profit d'établissements de crédit octroyant des prêts
pour des projets de développement d'entreprises situées
dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés
économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi
qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui
cautionnent de tels projets.
Les conditions d'application de ces dispositions,
notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des
garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
|
|
| |
|