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Section
4
Garantie
des investisseurs
Art. L. 533-13.
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Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à
l'article L. 421-8, sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en
relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation
applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du
montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de
l'identité du fonds d'indemnisation.
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1
à L. 322-4.
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