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[ GARANTIE D'EVICTION ] [ GARANTIE DES VICES CACHES ]
V° GARANTIE DES VICES
CACHES
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Paragraphe
II : De la garantie des défauts de la chose vendue
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Article 1641
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Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur
ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus.
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Article 1642
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Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et
dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
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Article 1642-1
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(inséré
par Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet
1967)
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être
déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant
l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par
l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou
à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
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Article L261-5
du Code de la Construction
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Article 1643
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Il est tenu des vices cachés, quand même il ne
les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé
qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
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Article 1644
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Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur
a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou
de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle
qu'elle sera arbitrée par experts.
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Article 1645
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Si le vendeur connaissait les vices de la chose,
il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous
les dommages et intérêts envers l'acheteur.
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Cour de cassation, première Chambre civile, 16 octobre 2001, Monsieur Samson et autres contre Société Mercedes-Benz France et autres, Juris Data numéro 2001-011396,
Leveneur, Laurent, Contrats Concurrence Consommation, n° 1,
01/01/2002, p.20 |
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Article 1646
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Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il
ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à
l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
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Article 1646-1
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(inséré
par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier
1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu,
à compter de la réception des travaux, des obligations dont les
architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de
l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus
en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent
code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires
successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou
à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les
dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent
code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Article L261-6
du Code de la Construction et de l'Habitation
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Article 1647
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Si la chose qui avait des vices, a péri par suite
de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu
envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements
expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour
le compte de l'acheteur.
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Article 1648
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(Loi nº 67-547 du 7
juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
(Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 3 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action
doit être introduite, à peine de forclusion, dans
l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut
être déchargé des vices apparents.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 :
Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à
son entrée en vigueur.
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Article 1649
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Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par
autorité de justice.
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