|
| |
|
Section 3 : De la garantie du paiement des créances
résultant du contrat de travail Article L625-9
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 178, art.
181 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Sans préjudice des règles fixées aux articles
L. 621-130 et L. 621-131, les créances résultant du
contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont
garanties dans les conditions fixées aux articles
L. 143-10 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du
travail, reproduits ci-après :
« Art. L. 143-10. - Lorsqu'est ouverte une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire, les
rémunérations de toute nature dues aux salariés et
apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article
L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un
stage d'initiation à la vie professionnelle pour les
soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage
doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être
payées, nonobstant l'existence de toute autre créance
privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel
identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans
pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus
comprennent non seulement les salaires, appointements ou
commissions proprement dites mais encore tous les
accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à
l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du
délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité
compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et
l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que
les contributions dues par l'employeur dans le cadre des
conventions de reclassement personnalisé mentionnées à
l'article L. 321-4-2.
Art. L. 143-11. - En outre, lorsqu'est ouverte une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
les indemnités de congés payés prévues aux articles
L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées
nonobstant l'existence de toute autre créance
privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique
à celui établi pour une période de trente jours de
rémunération par l'article L. 143-9.
Art. L. 143-11-1. - Tout commerçant, toute personne
inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur,
toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante et toute personne morale de
droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit
assurer ses salariés, y compris les travailleurs
salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4,
contre le risque de non-paiement des sommes qui leur
sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de
procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires.
L'assurance couvre :
1º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement
d'ouverture de toute procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues
par l'employeur dans le cadre des conventions de
reclassement personnalisé mentionnées à l'article
L. 321-4-2 ;
2º Les créances résultant de la rupture des contrats
de travail intervenant pendant la période d'observation,
dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de
sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les
quinze jours suivant le jugement de liquidation et
pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé
par le jugement de liquidation judiciaire ;
2º bis Les créances résultant de la rupture du
contrat de travail des salariés auxquels a été proposée
la convention de reclassement personnalisé mentionnée à
l'article L. 321-4-2, sous réerve que l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé
cette convention aux intéressés au cours de l'une des
périodes indiquées au 2º, y compris les contributions
dues par l'employeur dans le cadre de cette convention
et les salaires dus pendant le délai de réponse du
salarié ;
3º Lorsque le tribunal prononce la liquidation
judiciaire, dans la limite d'un montant maximal
correspondant à un mois et demi de travail, les sommes
dues au cours de la période d'observation, des quinze
jours suivant le jugement de liquidation ou du mois
suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne
les représentants des salariés prévus par les articles
L. 621-8 et L. 621-135 du code de commerce et pendant le
maintien provisoire de l'activité autorisé par le
jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1º, 2º
et 3º ci-dessus inclut les cotisations et contributions
sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine
conventionnelle imposée par la loi.
Art. L. 143-11-2. - Les créances résultant du
licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection
particulière relative au licenciement sont couvertes par
l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur
ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours
des périodes mentionnées au 2º de l'article L. 143-11-1,
son intention de rompre le contrat de travail.
Art. L. 143-11-3. - Lorsqu'elles revêtent la forme
d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues
au titre de l'intéressement conformément aux
dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre
de la participation des salariés aux fruits de
l'expansion conformément aux dispositions des articles
L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord
créant un fonds salarial dans les conditions prévues par
les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par
l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un
ancien salarié en application d'un accord professionnel
ou interprofessionnel, d'une convention collective ou
d'un accord d'entreprise sont également couverts par
l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque
l'accord ou la convention prévoit le départ en
préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La
garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans
des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa
sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la continuation de
l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles
deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de
travail, dans les délais prévus au 2º de l'article
L. 143-11-1 ;
- lorsque intervient un jugement de liquidation
judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession
totale de l'entreprise.
L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre
pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du
préjudice causé par la rupture du contrat de travail
dans le cadre d'un licenciement pour motif économique,
en application d'un accord d'entreprise ou
d'établissement ou de groupe ou d'une décision
unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été
conclu et déposé ou la décision notifiée moins de
dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de
la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires.
Art. L. 143-11-4. - Le régime d'assurance prévu à
l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une
association créée par les organisations nationales
professionnelles d'employeurs les plus représentatives
et agréée par le ministre chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion
avec les institutions gestionnaires du régime
d'assurance mentionné à la section 1 du chapitre Ier du
titre V du livre III de la première partie du code du
travail.
En cas de dissolution de cette association, le
ministre chargé du travail confie aux institutions
prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime
d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
Art. L. 143-11-5. - Le droit du salarié est
indépendant de l'observation par l'employeur tant des
prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que
des obligations dont il est tenu à l'égard des
institutions prévues à l'article L. 143-11-4.
Art. L. 143-11-6. - L'assurance est financée par des
cotisations des employeurs qui sont assises sur les
rémunérations servant de base au calcul des
contributions au régime d'assurance-chômage défini par
la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du
présent code.
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont
applicables au recouvrement de ces cotisations et des
majorations de retard y afférentes.
Art. L. 143-11-7. - Le représentant des créanciers
établit les relevés des créances dans les conditions
suivantes :
1. Pour les créances mentionnées aux articles
L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les
dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de
la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la
date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les
trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés
payés couvertes en application du 3º de l'article
L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du
dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours
suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à
ce 3º et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné
aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 ;
4. Pour les autres créances dans les trois mois
suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des
cotisations et contributions visées au septième alinéa
de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des
salariés, intéressés.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou
partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des
délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers
demande, sur prestation des relevés, l'avance des fonds
nécessaires aux institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde,
le mandataire judiciaire justifie à ces institutions,
lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds
disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester,
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la
réalité de cette insuffisance devant le
juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est
soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
Les institutions susmentionnées versent au
représentant des créanciers les sommes figurant sur les
relevés et restées impayées :
1º Dans les cinq jours suivant la réception des
relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2º Dans les huit jours suivant la réception des
relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas
précédents, l'avance des contributions de l'employeur au
financement de la convention de reclassement
personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est
versée directement aux organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 351-21.
Le représentant des créanciers reverse immédiatement
les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes
créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en
informe le représentant des salariés.
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent
avancer les sommes comprises dans le relevé même en cas
de contestation par un tiers.
Elles doivent également avancer les sommes
correspondant à des créances établies par décision de
justice exécutoire, même si les délais de garantie sont
expirés. Les décisions de justice seront de plein droit
opposables à l'association visée à l'article
L. 143-11-4. Dans le cas où le représentant des
créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du
tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon
le cas, adresse un relevé complémentaire aux
institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de
reverser les sommes aux salariés et organismes
créanciers.
Art. L. 143-11-8. - La garantie des institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes
créances du salarié confondues à un ou des montants
fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu
pour le calcul des contributions du régime
d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre Ier
du titre V du livre III du présent code.
Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à
l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des
salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure
de sauvegarde ;
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu
aux articles L. 143-10, L$ 143-11, L$ 742-6 et L$ 751-15
et les créances avancées au titre du 3º de l'article
L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans
le cadre des procédures leur sont remboursées dans les
conditions prévues par les dispositions du livre VI du
code de commerce pour le règlement des créances nées
antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Elles bénéficient alors des privilèges attachés à
celle-ci.
Art. L. 143-13-1. - Les étrangers mentionnés à
l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la
présente section pour les sommes qui leur sont dues en
application de cet article. »
|
|
|
| |
|