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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE ] [ GARANTIE COMMERCIALE ] [ DISPOSITION COMMUNE ] [ OBLIGATION GENERALE DE CONFORMITE ] [ DISPOSITION APPLICABLE AUX ACHETEURS RESIDANT DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
2 : Garantie Légale de conformité
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Article L211-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise
à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur.
Article L211-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,
le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou
par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur.
Article L211-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou
de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était
légitimement pas en mesure de les connaître.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur.
Article L211-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à
partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la
délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas
compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur.
Article L211-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne
peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il
connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même
lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur. Article L211-9
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et
le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur
si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de
l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du
défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité
non choisie par l'acheteur.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur. Article L211-10
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur
peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se
faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de
l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois
suivant la réclamation de l'acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour
celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut
de conformité est mineur.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur. Article L211-11
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu
sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur. Article L211-12
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur.Article L211-13
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du
droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle
résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de
nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur. Article L211-14
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février
2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre
des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble
corporel, selon les principes du code civil.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur.
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La fusion de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999,
Grynbaum, Luc, Contrats Concurrence Consommation, n° 5, 01/05/2000,
pp. 4-9 |
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