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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Garanties
Article L431-7-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-171 du 24
février 2005 art. 2 I 2º Journal Officiel du 25 février
2005)
I. - A titre de garantie des obligations financières
présentes ou futures mentionnées au I de l'article
L. 431-7, les parties peuvent prévoir des remises en
pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités,
de valeurs, instruments financiers, effets, créances,
contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de
sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même
lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des
procédures prévues par le livre VI du code de commerce,
ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur
le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure
civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit
d'opposition.
Les dettes et créances relatives à ces garanties et
celles afférentes à ces obligations sont alors
compensables conformément au II de l'article L. 431-7.
II. - Lorsque les garanties mentionnées au I sont
relatives aux obligations financières mentionnées aux 2º
et 3º du I de l'article L. 431-7 :
1º La constitution de telles garanties et leur
opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité.
Elles résultent du transfert des biens et droits en
cause, de la dépossession du constituant ou de leur
contrôle par le bénéficiaire ou par une personne
agissant pour son compte ;
2º L'identification des biens et droits en cause,
leur transfert, la dépossession du constituant ou le
contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être
attestés par écrit ;
3º La réalisation de telles garanties intervient à
des conditions normales de marché, par compensation,
appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable,
selon les modalités d'évaluation prévues par les parties
dès lors que les obligations financières couvertes sont
devenues exigibles.
III. - L'acte prévoyant la constitution des sûretés
mentionnées au I peut définir les conditions dans
lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser
ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour
lui de restituer au constituant des biens ou droits
équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur
les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si
elles avaient été constituées dès l'origine sur ces
biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au
bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des
biens ou droits équivalents avec les obligations
financières au titre desquelles les sûretés ont été
constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
Par biens ou droits équivalents on entend :
1º Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même
montant et dans la même monnaie ;
2º Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des
instruments financiers ayant le même émetteur ou
débiteur, faisant partie de la même émission ou de la
même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés
dans la même monnaie et ayant la même désignation ou,
d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en
cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les
instruments financiers constitués en sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux
mentionnés aux 1º et 2º, la restitution porte sur ces
mêmes biens ou droits.
IV. - Les modalités de réalisation et de compensation
des garanties mentionnées au I et des obligations
mentionnées au I de l'article L. 431-7 sont opposables
aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée
en raison d'une procédure civile d'exécution ou de
l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être
intervenue avant cette procédure.
Article L431-7-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-171 du 24
février 2005 art. 2 I 2º Journal Officiel du 25 février
2005)
Les droits ou obligations du constituant, du
bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties
mentionnées au I de l'article L. 431-7-3 portant sur des
instruments financiers représentés par une inscription
en compte sont déterminés par la loi de l'Etat où est
situé le compte sur lequel les instruments financiers
sont remis ou constitués en garantie.
Article L431-7-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-171 du 24
février 2005 art. 2 I 2º Journal Officiel du 25 février
2005)
Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou
celles régissant toutes les procédures judiciaires ou
amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de
droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application
de la présente section.
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