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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ GERANCE ] [ DECISIONS COLLECTIVES ] [ INFORMATION DES ASSOCIES ] [ ENGAGEMENT DES ASSOCIES A L'EGARD DES TIERS ] [ CESSION DES PARTS SOCIALES ] [ RETRAIT OU DECES D'UN ASSOCIE ]
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CODE
CIVIL
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Section
II : Gérance
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Article 1846
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La société est gérée par une ou plusieurs
personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit
par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du
ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant
est nommé par une décision des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été
décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants
sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société
se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président
du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire
chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
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STATUTS
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Article 1846-1
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Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société
prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le
tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue
de gérant depuis plus d'un an.
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Article 1846-2
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La nomination et la cessation de fonction des gérants
doivent être publiées.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se
soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité
dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur
fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement
publiées.
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Article 1847
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Si une personne morale exerce la gérance, ses
dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils
étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
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Article 1848
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Dans les rapports entre associés, le gérant peut
accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la
société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément
ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à
une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts
sur le mode d'administration.
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Article 1849
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Dans les rapports avec les tiers, le gérant
engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est
sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des
gérants sont inopposables aux tiers.
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Action sociale
Article 1850
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Chaque gérant est responsable individuellement
envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux
lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des
fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes
faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et
des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage.
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ACTION
SOCIALE
Article 1843-5 du Code
civil
Bibliographie doctrinale
ACTION SOCIALE |
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Article 1851
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Sauf disposition contraire des statuts le gérant
est révocable par une décision des associés représentant plus de
la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les
tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant,
qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la
société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à
moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les
autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société,
se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article
1869 (2ème alinéa).
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