GESTION PUBLIQUE

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DISPOSITIONS RELATIVES

A LA GESTION PUBLIQUE

Article 21



I. - L'article 1er de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :
« Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.
« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.
« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
« 1o Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;
« 2o Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;
« 3o Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »
II. - Par dérogation au 3o de l'article 1er de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ;
- au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».

Article 22



I. - L'article 23 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
« Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste des obligations de son cahier des charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste transmet à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
« En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat.
« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 23



I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :
1o Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;
2o Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1o exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;
3o Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1o et 2o exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.
II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3o Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V. - Sont abrogés :
1o La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
2o L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (no 69-1160 du 24 décembre 1969) ;
3o L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.

 

 

 

 

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