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[ MARCHES PUBLICS ] [ BANQUE ET CLIENTELE ] [ EURO FIDUCIAIRE ] [ GESTION PUBLIQUE ] [ MURCEF DIVERS ]
DISPOSITIONS
RELATIVES
A
LA GESTION PUBLIQUE
Article
21
I. - L'article 1er de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie
nationale du Rhône est ainsi rétabli :
« Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans
le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de
commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique,
de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement
et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages
agricoles.
« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général
qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après
avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés
favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission
du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés.
« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité
du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités
territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des
entreprises appartenant au secteur public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément
aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont
applicables sous réserve des dispositions suivantes :
« 1o Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du
conseil de surveillance ;
« 2o Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le
personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret.
Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions
de la compagnie ;
« 3o Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale
extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »
II. - Par dérogation au 3o de l'article 1er de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980
précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la
Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4
de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du
Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés
;
- au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».
Article
22
I. - L'article 23 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est
ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public
sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les
conditions du droit commun.
« Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent
la bonne exécution par La Poste des obligations de son cahier des charges ou
des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne,
notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du
territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation
à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites
obligations. A cette fin, La Poste transmet à l'Etat toutes informations utiles
et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire
de l'apport.
« En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, la
nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat.
« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de l'opposition
mentionnée au deuxième alinéa. »
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi no 90-568 du
2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret
approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application
du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois
à compter de la publication de la présente loi.
Article
23
I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés,
avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services
fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :
1o Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements
publics et leurs concessionnaires ;
2o Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou
établissements publics mentionnés au 1o exercent un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité
du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou
organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement
;
3o Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1o et 2o exercent
un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent,
directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital
ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour
objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.
II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la
prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges
comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité
administrative compétente ;
2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de
préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et
de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété,
d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure
à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les
tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération
d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3o Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur
des services fiscaux. Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération
est prise par l'organe délibérant du concédant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V. - Sont abrogés :
1o La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin
1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
2o L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (no 69-1160 du 24
décembre 1969) ;
3o L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.
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