Art. L. 251-1. - Deux ou plusieurs personnes physiques ou
morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique
pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique
de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.
Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne
peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Art. L. 251-2. - Les personnes exerçant une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.
Art. L. 251-3. - Le groupement d'intérêt économique peut
être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. L. 251-4. - Le groupement d'intérêt économique
jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette
immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le
groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de
manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre
compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en
formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont
tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que
le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne
reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir
été souscrits dès l'origine par le groupement.
Art. L. 251-5. - La nullité du groupement d'intérêt économique
ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la
violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des
causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé
d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf
si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 et 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements
d'intérêt économique.
Art. L. 251-6. - Les membres du groupement sont tenus des
dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre
peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement
à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée.
Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes
contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte
extrajudiciaire.
Art. L. 251-7. - Le groupement d'intérêt économique peut
émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres
par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui
satisfont aux conditions prévues par le présent livre pour l'émission
d'obligations.
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations
aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi no
85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par
certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations
qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission
d'obligations.
Art. L. 251-8. - I. - Le contrat de groupement d'intérêt
économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des
dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon
les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :
1o La dénomination du groupement ;
2o Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique,
l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro
d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas,
la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe
la chambre des métiers où il est inscrit ;
3o La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4o L'objet du groupement ;
5o L'adresse du siège du groupement.
III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les
mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers
qu'à dater de cette publicité.
Art. L. 251-9. - Le groupement, au cours de son existence,
peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat
constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le
contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
Art. L. 251-10. - L'assemblée des membres du groupement
est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée
ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci
peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises
aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat,
les décisions sont prises à l'unanimité.
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de
celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des
membres du groupement.
Art. L. 251-11. - Le groupement est administré par une ou
plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du
groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui
encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était
administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le
représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont
responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le
groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives
et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du
groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs
ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de
groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement
l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine
les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par
tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est
inopposable aux tiers.
Art. L. 251-12. - Le contrôle de la gestion, qui doit être
confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés
dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues
à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou
plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs
fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et
dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un
exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis
sur la liste visée à l'article L. 225-219 et nommés par l'assemblée pour une
durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les
incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la
responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du
commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues
par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt
économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des
articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont
applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des
sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants
de ces sociétés.
Art. L. 251-13. - Dans les groupements qui répondent à
l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont
tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel,
un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de
financement prévisionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les
modalités d'établissement de ces documents.
Art. L. 251-14. - Les documents visés à l'article L.
251-13 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement
établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au
commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 251-13 et de l'alinéa
précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa
précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le
signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut
demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en
soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué
au comité d'entreprise.
Art. L. 251-15. - Lorsque le commissaire aux comptes relève,
à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les
administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée
au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du
tribunal.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux
comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à
faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce
rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux
comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la
continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du
tribunal et lui en communique les résultats.
Art. L. 251-16. - Le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique,
les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes
d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du
personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont
faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Art. L. 251-17. - Les actes et documents émanant du
groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et
publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du
groupement suivie des mots : « groupement d'intérêt économique » ou du
sigle : « GIE ».
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende
de 25 000 F.
Art. L. 251-18. - Toute société ou association dont
l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut
être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création
d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom
collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale
nouvelle.
Art. L. 251-19. - Le groupement d'intérêt économique est
dissous :
1o Par l'arrivée du terme ;
2o Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3o Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L.
251-10 ;
4o Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5o Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne
morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
Art. L. 251-20. - Si l'un des membres est frappé
d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler une entreprise commerciale, qu'elle qu'en soit la
forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement
est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que
les autres membres ne la décident à l'unanimité.
Art. L. 251-21. - La dissolution du groupement d'intérêt
économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste
pour les besoins de la liquidation.
Art. L. 251-22. - La liquidation s'opère conformément aux
dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée
des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette
nomination, par décision de justice.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres
dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est
faite par parts égales.
Art. L. 251-23. - L'appellation « groupement d'intérêt
économique » et le sigle « GIE » ne peuvent être utilisés que par les
groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de
cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à
confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de
40 000 F.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du
condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Chapitre II
Du groupement européen d'intérêt économique
Art. L. 252-1. - Les groupements européens d'intérêt économique
immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la
personnalité juridique dès leur immatriculation.
Art. L. 252-2. - Les groupements européens d'intérêt économique
ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation
n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.
Art. L. 252-3. - Les droits des membres du groupement ne
peuvent être représentés par des titres négociables.
Art. L. 252-4. - Les décisions collégiales du groupement
européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du
groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou
certaines d'entre elles, peuvent être prises sous forme de consultation écrite.
Art. L. 252-5. - Le ou les gérants d'un groupement européen
d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement
selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit
des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants
ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage.
Art. L. 252-6. - Une personne morale peut être nommée gérant
d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle
est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Art. L. 252-7. - Les dispositions du chapitre précédent
applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives
aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont
applicables aux groupements européens d'intérêt économique.
Art. L. 252-8. - Toute société ou association, tout
groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen
d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une
personne morale nouvelle.
Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un
groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom
collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale
nouvelle.
Art. L. 252-9. - La nullité du groupement européen d'intérêt
économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter
que de la violation des dispositions impératives du règlement no 2137-85 du 25
juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, ou des dispositions du présent
chapitre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé
d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf
si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.
Art. L. 252-10. - Les groupements européens d'intérêt économique
ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire
publiquement appel à l'épargne.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F le fait,
pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le
représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen
d'intérêt économique de faire appel public à l'épargne.
Art. L. 252-11. - L'utilisation dans les rapports avec les
tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas
les mentions prescrites par l'article 25 du règlement no 2137-85 du 25 juillet
1985 du Conseil des Communautés européennes est punie des peines prévues à
l'article L. 251-17.
Art. L. 252-12. - L'appellation « groupement européen
d'intérêt économique » et le sigle « GEIE » ne peuvent être utilisés que
par les groupements soumis aux dispositions du règlement no 2137-85 du 25
juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes. L'emploi illicite de
cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à
confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l'article L. 251-23.
Art. L. 252-13. - Les articles L. 242-26 et L. 242-27 sont
applicables aux commissaires aux comptes des groupements européens d'intérêt
économique. Les articles L. 242-25 et L. 242-28 sont applicables aux dirigeants
du groupement et aux personnes physiques qui dirigent des sociétés membres ou
qui sont représentants permanents des personnes morales dirigeant ces sociétés.