GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : De l'institution et des missions

 

 


 

Article L741-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.


 

 


 

Article L741-2

 

(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 116 finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

   La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
   Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   Le conseil national fixe son budget.
   Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
   A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
   Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
   A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6º de l'article 3 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

 

 


 

Article L742-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L742-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)


   Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux autres professions juridiques et judiciaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III Des conditions d'exercice

Section Première De l'inspection et de la discipline

 

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : De l'inspection

 

 


 

Article L743-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
 

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : De la discipline

 

 


 

Article L743-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
   L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.


 

 


 

Article L743-3

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les sanctions disciplinaires sont :
   1º Le rappel à l'ordre ;
   2º L'avertissement ;
   3º Le blâme ;
   4º L'interdiction temporaire ;
   5º La destitution ou le retrait de l'honorariat.
   Les sanctions mentionnées aux 1º à 4º peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1º à 3º et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4º.


 

 


 

Article L743-4

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
   L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.


 

 


 

Article L743-5

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
   Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
   La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1º à 3º de l'article L. 743-3.


 

 


 

Article L743-6

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
   La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.


 

 


 

Article L743-7

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
   En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
   Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
   La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.


 

 


 

Article L743-8

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
   Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.


 

 


 

Article L743-9

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
   Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.


 

 


 

Article L743-10

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.


 

 


 

Article L743-11

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Section 2 : Des modes d'exercice

 

 


 

Article L743-12

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
 

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

 

 


 

Article L743-13

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
 

 

 

 

 

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