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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des
entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de
conciliation
Article L611-1
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 10
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 3 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Toute personne immatriculée au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que
toute personne morale de droit privé peut adhérer à un
groupement de prévention agréé par arrêté du
représentant de l'Etat dans la région.
Ce groupement a pour mission de fournir à ses
adhérents, de façon confidentielle, une analyse des
informations économiques, comptables et financières que
ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
Lorsque le groupement relève des indices de
difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut
lui proposer l'intervention d'un expert.
A la diligence du représentant de l'Etat, les
administrations compétentes prêtent leur concours aux
groupements de prévention agréés. Les services de la
Banque de France peuvent également, suivant des
modalités prévues par convention, être appelés à
formuler des avis sur la situation financière des
entreprises adhérentes. Les groupements de prévention
agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des
collectivités territoriales.
Les groupements de prévention agréés sont habilités à
conclure, notamment avec les établissements de crédit et
les entreprises d'assurance, des conventions au profit
de leurs adhérents. |