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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
II : Habilitations et pouvoirs des agents
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Article L222-1
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(Loi
n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 26 II Journal Officiel du 2
juillet 1998)
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des
produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6
et L. 222-2 :
1° Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie
au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions
régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
3° Les agents de la direction générale des
douanes et des droits indirects ;
4° Les agents de la direction générale de
l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité
alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques
industrielles agro-alimentaires) ;
5° Les médecins inspecteurs de santé publique
et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés
à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
6° Les inspecteurs du travail ;
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;
8° Les services de police et de gendarmerie.
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Article L222-2
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Les agents mentionnés à l'article L. 222-1
peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4,
y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel
concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments
d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non
du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs
d'investigation sur la voie publique.
Ils disposent également des pouvoirs institués
par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3.
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Article L222-3
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Les agents des services de police et de
gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police
judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1,
sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation
des infractions aux textes pris en application des dispositions du
présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par
les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs
textes d'application.
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