|
| |
|
CODE
CIVIL
|
|
Section
V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
|
|
Article 2136
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)
Quand les époux ont stipulé la participation aux
acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein
droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale
pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la
dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à
compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur
lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux
débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription
antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription
postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à
l'article 2134.
L'inscription pourra également être prise dans
l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ;
elle aura alors effet de sa date.
|
|
Article 2137
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)(Loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 art. 36 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
Hors le cas de la participation aux acquêts,
l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention
de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à
l'article suivant.
Si l'un des époux introduit une demande en
justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint
ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la
demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale,
en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un
certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de
l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande
reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et
renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et
suivants du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est
mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de
l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription,
dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle
forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à
l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de
celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et
de ses accessoires excède celui des sommes que conserve
l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que
par une inscription prise conformément aux dispositions de
l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à
l'article 2134.
Si la demande est entièrement rejetée, le
tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la
radiation de l'inscription provisoire.
|
|
Article 2138
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)
Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu
de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains
biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le
tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit
dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de
l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui
aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme
pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui
en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider
que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la
constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Si, par la suite, des circonstances nouvelles
paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par
jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des
inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.
Les inscriptions prévues par le présent article
sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
|
|
Article 2139
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)(Loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 art. 37 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par
application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du
contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de
l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre
époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une
subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque
légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la
pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un
époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en
refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche
l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait
l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa
volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou
subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la
sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes
pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au
premier alinéa.
|
|
Article 2140
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)
Quand l'hypothèque a été inscrite par
application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation
ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration,
que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration,
la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les
conditions prévues à l'article 2139.
|
|
Article 2141
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)
Les jugements pris en application des deux
articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le
code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions de l'article 2137,
l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvelement
des inscriptions, aux règles de l'article 2154.
|
|
Article 2142
|
|
(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi
n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 38 Journal Officiel du 26
juillet 1986 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les dispositions des articles 2136 à 2141 sont
portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les
conditions fixées par un décret.
|
| |
|