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CODE
CIVIL
Sous-Section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque
légale des époux
Article 2402
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Quand les époux ont stipulé la participation aux
acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère
de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire
l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de
participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution
du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à
compter de cette dissolution et à condition que les
immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date
dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription
antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci,
l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date
ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
L'inscription pourra également être prise dans
l'année qui suivra la dissolution du régime
matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2403
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Hors le cas de la participation aux acquêts,
l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par
l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au
présent article et à l'article suivant.
Si l'un des époux introduit une demande en justice
tendant à faire constater une créance contre son
conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès
l'introduction de la demande, requérir une inscription
provisoire de son hypothèque légale, en présentant
l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un
certificat du greffier qui atteste que la juridiction
est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en
cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une
copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et renouvelable.
Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants
du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est mentionnée,
à la diligence de l'époux demandeur, en marge de
l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette
inscription, dans le mois à dater du jour où elle est
devenue définitive. Elle forme le titre d'une
inscription définitive qui se substitue à l'inscription
provisoire, et dont le rang est fixé à la date de
celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance
allouée et de ses accessoires excède celui des sommes
que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne
peut être conservé que par une inscription prise
conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant
effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à
la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de
l'inscription provisoire.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2404
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de
transférer d'un époux à l'autre l'administration de
certains biens, par application de l'article 1426 ou de
l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même
qui ordonne le transfert, soit dans un jugement
postérieur, peut décider qu'une inscription de
l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du
conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans
l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera
pris inscription et désigne les immeubles qui en seront
grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider
que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la
constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les
conditions.
Si, par la suite, des circonstances nouvelles
paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider,
par jugement, qu'il sera pris, soit une première
inscription, soit des inscriptions complémentaires ou
qu'un gage sera constitué.
Les inscriptions prévues par le présent article sont
prises et renouvelées à la requête du ministère public.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2405
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par
application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause
expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux
bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit
des créanciers de l'autre époux ou de ses propres
créanciers, une cession de son rang ou une subrogation
dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque
légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire,
garantissant la pension alimentaire allouée ou
susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour
ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant
de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche
l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque
qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors
d'état de manifester sa volonté, les juges pourront
autoriser cette cession de rang ou subrogation aux
conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde
des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes
pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la
clause visée au premier alinéa.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2406
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Quand l'hypothèque a été inscrite par application de
l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne
peut résulter, pendant la durée du transfert
d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a
ordonné ce transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration, la
cession de rang ou la subrogation peut être faite dans
les conditions prévues à l'article 2405.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2407
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les jugements pris en application des deux articles
précédents sont rendus dans les formes réglées par le
code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions de l'article 2403,
l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le
renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article
2434.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2408
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont
portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans
les conditions fixées par un décret.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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