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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel
du 8 janvier 1959)(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2
Journal Officiel du 15 décembre 1964)
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de
famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription
doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative,
il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne
les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut,
toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée
par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les
conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut
toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en
tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première
inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage
sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale
selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office,
soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public,
peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les
immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra
constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent article
sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les
frais en sont imputés au compte de la tutelle.
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
Le pupille, après sa majorité ou son émancipation,
ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des
majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de
son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers
du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas
de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée
de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs,
l'inscription prise en vertu de l'article 2143 doit être renouvelée,
conformément à l'article 2154 du Code civil, par le greffier du
tribunal d'instance.
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