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CODE
CIVIL
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Chapitre
III : Des hypothèques
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
v.
CHAPITRE III
HYPOTHEQUES
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Article 2114
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L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles
affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste
en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
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Article 2115
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L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant
les formes autorisés par la loi.
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Article 2116
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Elle est ou légale, ou
judiciaire, ou
conventionnelle.
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Article 2117
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 16 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
L'hypothèque légale est celle qui résulte de la
loi.
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte
des jugements.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte
des conventions.
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Article 2118
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Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le
commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires
pendant le temps de sa durée.
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Article 2119
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Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
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Putman,
Sur l'origine de la règle "meubles n'ont pas de suite par
hypothèque", RTD civ. 1994 p. 543
sur
l'hypothèque mobilière v. D. Legeais, Les garanties
conventionnelles sur créances, 1986 |
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Article 2120
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Il n'est rien innové par le présent code aux
dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments
de mer.
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