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CODE
CIVIL
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Section
III : Des hypothèques conventionnelles
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Article 2124
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Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être
consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les
immeubles qu'ils y soumettent.
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Article 2125
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(Loi
du 31 décembre 1910))
Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu
par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à
rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes
conditions ou à la même rescision, sauf en ce qui concerne
l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble
indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que
soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.
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Article 2126
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Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et
ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que
provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes
et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
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Article 2127
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L'hypothèque conventionnelle ne peut être
consentie que par acte passé en forme authentique devant deux
notaires ou devant un notaire et deux témoins.
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.Cautionnement_hypothecaire.Cass.civ.
3 15_février_2006 |
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Article 2128
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Les contrats passés en pays étranger ne peuvent
donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des
dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou
dans les traités.
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Article 2129
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 19 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
La constitution d'une hypothèque conventionnelle
n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance
ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature
et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque
est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.
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Article 2130
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 19 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Néanmoins, si ses biens présents et libres sont
insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en
reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens
qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et
à mesure des acquisitions.
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Article 2131
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Pareillement, en cas que l'immeuble ou les
immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou
éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus
insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou
poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément
d'hypothèque.
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Article 2132
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L'hypothèque conventionnelle n'est valable
qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine
et déterminée par l'acte : si la créance résultant de
l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée
dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont
il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur
estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur
aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
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Article 2133
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 19 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations
survenues à l'immeuble hypothéqué.
Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui
permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle
peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction
est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction
des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les
nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
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