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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 18 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements
soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires,
en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales
revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions
judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires
par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir,
soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des
dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie
d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les
immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se
conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes
réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les
immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
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