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CODE
CIVIL
Section 3 : Des hypothèques judiciaires
Article 2412
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit
contradictoires, soit par défaut, définitifs ou
provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales
revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi
que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers
et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se
prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre
moment, des dispositions des articles 2444 et suivants,
le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire
peut inscrire son droit sur tous les immeubles
appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se
conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut,
sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions
complémentaires sur les immeubles entrés par la suite
dans le patrimoine de son débiteur.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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