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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 HYPOTHEQUES LEGALES

 

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CODE CIVIL

Section I : Des hypothèques légales


Article 2121

 

(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1965)


   Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
   1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
   2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
   3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
   4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
   5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.


Article 2122

 

(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif 27 janvier)(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)



   Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146.
   Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.

 

 

 

 

 


 

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