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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier
1959)(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 3 Journal Officiel du
14 juillet 1965)
Indépendamment des hypothèques légales résultant
d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances
auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur
les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
3° Ceux de l'Etat, des départements, des
communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs
et administrateurs comptables ;
4° Ceux du légataire, sur les biens de la
succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°,
6°, 7° et 8°.
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif
27 janvier)(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
Sous réserve tant des exceptions résultant du présent
code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le
débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et
suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale
peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant
actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions
de l'article 2146.
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les
inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la
suite, dans le patrimoine de son débiteur.
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