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[ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] [ CUMUL DES MANDATS ] [ CONFLITS D'INTERETS ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DROITS DES ACTIONNAIRES ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] [ CONCERT ET CONTROLE ] [ DECRET NRE ]
Chapitre
VI
Identification
des actionnaires
Article
119
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 225-107, il est inséré un article L. 225-107-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-107-1. - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions
prévues audit article par un intermédiaire inscrit. » ;
2o Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L. 228-1
à L. 228-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-1. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par
actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites
en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II
de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre
1981).
« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux
négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son
domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil,
tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette
inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs
comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte
auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier
habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret,
sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
« Art. L. 228-2. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres
au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en
droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à
l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination,
la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse
des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue
par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent
être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des
établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui
communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq
jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés
par l'organisme à la connaissance de la société.
« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou
erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de
communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance
statuant en référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I
et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de
demander, soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes
conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux
personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles
pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les
propriétaires des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est
fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à
charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice
ou à l'organisme susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés
par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est
punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 228-3. - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement
ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues
à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat,
de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de
la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à
tout moment.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus
aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire
inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les
renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises
pour l'exercice de ces droits.
« Art. L. 228-3-1. - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime
que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour
le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à
ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans
les conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article L.
228-2 pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article L. 228-3
pour les titres nominatifs.
« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de déclaration
de participations significatives imposées par les articles L. 233-7, L. 233-12
et L. 233-13, la société émettrice peut demander à toute personne morale
propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le
quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité
des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital
social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux
assemblées générales de celle-ci.
« Art. L. 228-3-2. - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues
aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un
mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote
ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième
alinéa du même article.
« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale,
l'intermédiaire inscrit conformément à l'article L. 228-1 est tenu, à la
demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des
propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont
attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas,
aux articles L. 228-2 ou L. 228-3.
« Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s'est pas déclaré
comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 228-1 ou du deuxième
alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires
des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3, ne peut être pris en
compte.
« Art. L. 228-3-3. - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en
vertu des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis les informations dans
les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets
ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres,
les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital
et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des
droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la
date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende
correspondant est différé jusqu'à cette date.
« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les
dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort
duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou
d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la
privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq
ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de
l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende
correspondant.
« Art. L. 228-3-4. - Toute personne participant à un titre quelconque à la
direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres
ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou
par l'intermédiaire inscrit, et ayant dans le cadre de son activité
professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles L.
228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret
professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de
bourse ni à l'autorité judiciaire. » ;
3o L'article L. 233-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième
alinéa de l'article L. 228-1 est tenu, sans préjudice des obligations des
propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent
article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est
inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa
est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-3. »
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