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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 :
Identification des conglomérats financiers
Article L633-1
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 12
Journal Officiel du 16 novembre 2004)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
La commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances
et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, en liaison,
le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités
réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les
groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire
des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute
information utile à l'accomplissement de leurs missions
respectives.
Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat
financier et que la commission bancaire est désignée,
conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le
coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe
l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui
affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur
financier le plus important du groupe. Elle en informe également
les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées
du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social,
ainsi que la Commission européenne.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à
la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le
1er janvier 2005 ou durant cette année".
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Identification des conglomérats financiers
Article L633-1
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004
art. 12 Journal Officiel du 16 novembre 2004)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
La commission bancaire, l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés
financiers, en liaison, le cas échéant, avec les
autorités de surveillance des entités réglementées des
Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, identifient les groupes
entrant dans le champ de la surveillance complémentaire
des conglomérats financiers et échangent à cet effet
toute information utile à l'accomplissement de leurs
missions respectives.
Lorsque un groupe a été identifié comme un
conglomérat financier et que la commission bancaire est
désignée, conformément aux dispositions de
l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la
surveillance complémentaire, elle en informe l'entité
tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui
affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur
financier le plus important du groupe. Elle en informe
également les autorités compétentes qui ont agréé les
entités réglementées du groupe et les autorités
compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la
compagnie financière holding mixte a son siège social,
ainsi que la Commission européenne.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
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